AVOCAT 93 / PANTIN – BOBIGNY : BAIL COMMERCIAL / LIQUIDATION JUDICIAIRE - Xavier Martinez - avocat
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AVOCAT 93 / PANTIN – BOBIGNY : BAIL COMMERCIAL / LIQUIDATION JUDICIAIRE

AVOCAT 93 / PANTIN – BOBIGNY : BAIL COMMERCIAL / LIQUIDATION JUDICIAIRE

AVOCAT 93 / PANTIN – BOBIGNY : BAIL COMMERCIAL / LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le contrat de bail commercial continue de plein droit malgré l’ouverture d’une procédure collective même si les loyers antérieurs n’ont pas été payés ; cette règle est d’ailleurs applicable tant à la sauvegarde qu’au redressement ou encore à la liquidation judiciaire et même en l’absence de continuation d’activité (article L.641-11-1 I du Code de Commerce).

L’article L.622-21 du Code de Commerce précise que :

  • « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »

Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ses créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.

Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »

« Lorsque l’instance en cours tend au paiement d’une somme d’argent, la reprise d’instance n’aura que pour seul objectif d’établir la réalité de la créance et d’en fixer le montant mais ne pourra en aucun cas conduire, s’agissant d’une créance antérieure au jugement d’ouverture, à condamner le débiteur en procédure collective à régler celle-ci. » (Article L.622-12 du Code de Commerce).

À titre surabondant, il est rappelé que la liquidation judiciaire n’entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l’activité de l’entreprise (article L.641-12 du Code de Commerce).

L’article L.622-13 du Code de Commerce prévoit que :

  • « L’administrateur – en l’espèce le liquidateur – a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. »

Enfin, à titre surabondant, l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers antérieurs à ce jugement n’avait encore été constaté par aucune décision de justice passée en force de chose jugée, de sorte que les effets du commandement de payer se trouvaient suspendus par l’ouverture de la procédure collective (Cass. 3ème Civile 27 juin 2006 n°05-14329).

Ainsi, de même en cas d’appel d’une ordonnance rendue en la forme des référés avant le jugement d’ouverture, les effets de ce commandement se trouvent neutralisés peu importe que l’ordonnance soit exécutoire à titre provisoire (Cass. Commerciale 28 octobre 2008 n°07-17.662).

En effet, une ordonnance assortie de l’exécution provisoire n’est pas définitive.

Ainsi, au jour du jugement d’ouverture d’ordonnance constatant l’acquisition de la clause résolutoire étant frappé d’appel, le bailleur ne peut plus poursuivre la procédure même si une ordonnance de référé était exécutoire à titre provisoire.

Maître Xavier MARTINEZ se tient à votre disposition pour toute consultation ou affaire contentieuse dans ce domaine.